I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
1. Dans ce règlement, on entend par:
«besoins essentiels» : la nourriture, le vêtement, les nécessités personnelles ainsi que les autres frais afférents à l’habitation d’une maison ou d’un logement. Comprend également toute prestation spéciale accordée par le gouvernement du Québec, en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), et qui est visée par l’article 83 et les annexes I à III du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1);
«capital d’apport» : ce qu’entend l’article 19 de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1);
«catégorie FEER» : la catégorie «formation, études, expérience et responsabilités» au sens de la Classification nationale des professions;
«Classification nationale des professions» : le document portant ce titre et publié par le gouvernement du Canada;
«conjoint de fait» : personne âgée d’au moins 16 ans qui est dans l’une des situations suivantes:
1°  elle vit maritalement depuis au moins 1 an avec une personne de sexe différent ou de même sexe âgée d’au moins 16 ans;
2°  elle a une relation maritale depuis au moins un an avec une telle personne mais qui, étant persécutée ou faisant l’objet de quelque forme de contrôle pénal, ne peut vivre avec elle;
«contrôle» : le contrôle juridique ou de fait, exercé directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
«diplôme du Québec» : l’un des diplômes suivants, sanctionnant au moins 1 an d’études à temps plein:
1°  un diplôme délivré par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre responsable de l’Enseignement supérieur ou par une université québécoise;
2°  un diplôme délivré par un établissement d’enseignement collégial pour une formation acquise au Québec.
Sont assimilés à un diplôme du Québec les diplômes suivants:
1°  un diplôme délivré par le ministre responsable de l’éducation d’une province ou d’un territoire canadien ou par une université qui s’y trouve;
2°  un diplôme ou une formation acquis à l’extérieur du Québec reconnus équivalents par un organisme québécois de réglementation d’une profession ou d’un métier, à l’exception d’un diplôme menant à l’exercice de la profession de médecin selon le code 3111 ou 3112 de la Classification nationale des professions;
3°  un diplôme ou une formation acquis à l’extérieur du Québec, relatif à une profession ou un métier réglementés au Québec, lorsque le titulaire détient une autorisation d’exercice de cette profession ou de ce métier délivrée par un organisme québécois de réglementation;
4°  un titre de formation acquis à l’extérieur du Québec, relatif à une profession régie par un ordre professionnel au Québec et visé par un arrangement de reconnaissance mutuelle applicable dans le cadre d’une entente de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles conclue avec un autre gouvernement, lorsque le titulaire détient l’aptitude légale d’exercer exigée par cet arrangement;
5°  un titre de formation acquis à l’extérieur du Québec, relatif à un métier réglementé au Québec et visé par un arrangement de reconnaissance mutuelle applicable dans le cadre d’une entente de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles conclue avec un autre gouvernement, lorsque l’organisme québécois de réglementation atteste que le titulaire remplit les conditions de formation et, s’il y a lieu, d’expérience professionnelle exigées par cet arrangement;
«emploi» ou «travail» : tout travail rétribué;
«employeur» : une personne, une entreprise ou une organisation établie au Québec qui exerce un contrôle quotidien sur le travail effectué par un employé et qui est responsable de l’embauche, du licenciement, de la discipline, de la formation, de l’évaluation du travail, de l’assignation des fonctions, de la rémunération et de l’intégration de l’employé dans l’entreprise ou l’organisation;
«enfant» par rapport à une personne, soit l’enfant dont cette personne est le père ou la mère biologique et qui n’a pas été adopté par une personne autre que l’époux ou le conjoint de fait de l’un de ses parents, soit l’enfant adopté dont cette personne est l’un ou l’autre parent adoptif;
«enfant à charge» : un enfant qui se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il est âgé de moins de 22 ans et n’est pas marié ou conjoint de fait;
2°  il est âgé de 22 ans ou plus et il n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents à compter de la date où il a atteint l’âge de 22 ans et il ne peut subvenir à ses besoins du fait de son état physique ou mental;
«époux» : personne mariée âgée d’au moins 16 ans qui:
1°  n’était pas, au moment du mariage, mariée à une autre personne;
2°  n’est pas le conjoint de fait d’une autre personne alors qu’elle vit séparée de la personne avec qui elle est mariée depuis au moins un an;
«établissement d’enseignement québécois» :
1°  un établissement d’enseignement au sens de l’article 36 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
2°  un collège institué conformément à l’article 2 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
3°  un établissement d’enseignement privé titulaire d’un permis conformément à l’article 10 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
4°  un établissement d’enseignement tenu, en vertu de la loi, par un ministère ou un organisme qui est mandataire de l’État ou un organisme de formation en arts reconnu par le ministère de la Culture et des Communications;
5°  le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec institué par la Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec (chapitre C-62.1);
6°  un établissement, une personne morale ou un organisme visé à l’article 2 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
«expérience en gestion» : l’exercice de fonctions de planification, de direction et de contrôle de ressources financières ainsi que de ressources humaines ou matérielles, sous son autorité; cette expérience ne comprend pas celle acquise dans le cadre d’un apprentissage, d’une formation ou d’une spécialisation sanctionnée par un diplôme;
«garant» : la personne qui s’engage en faveur d’un ressortissant étranger;
«institution financière» : une banque ayant un établissement au Québec qui est membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada et qui est régie par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46) ou une institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2);
«Loi» : la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1);
«membre de la famille» : par rapport à une personne:
1°  son époux ou son conjoint de fait;
2°  l’enfant à charge de cette personne ou de son époux ou conjoint de fait et, le cas échéant, l’enfant à charge de cet enfant;
«membre de la famille qui l’accompagne» : par rapport à un ressortissant étranger, un membre de la famille qui est sélectionné par le ministre afin d’accompagner au Québec ce ressortissant lorsque celui-ci est sélectionné;
«membre de la parenté» : par rapport à une personne, celle qui lui est unie par les liens du sang ou de l’adoption;
«neveu» ou «nièce» : par rapport à une personne, l’enfant de la soeur ou du frère de cette personne;
«organisme spécialisé en innovation» : un organisme ayant un établissement au Québec dont la principale activité consiste à fournir des services d’accompagnement – notamment de formation, de mentorat ou pour la recherche de financement – aux personnes dont le projet d’affaires vise le démarrage ou la croissance d’une entreprise innovante;
«organisme spécialisé en repreneuriat» : un organisme ayant un établissement au Québec dont la principale activité consiste à fournir des services d’accompagnement – notamment de formation et de mentorat – et de courtage visant le transfert d’entreprise;
«parent» : par rapport à une personne, son ascendant au premier degré;
«partenaire conjugal» : par rapport à une personne, celle âgée d’au moins 16 ans résidant à l’extérieur du Canada avec laquelle elle entretient une relation maritale depuis au moins un an;
«profession» : une profession correspondant à un groupe de base au sens de la Classification nationale des professions, à moins que le contexte ne s’y oppose;
«résidant du Québec» : tout citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) qui est domicilié au Québec;
D. 963-2018, a. 1; D. 1570-2023, a. 1.
1. Dans ce règlement, on entend par:
«accélérateur d’entreprises» : un organisme ayant un établissement au Québec qui offre un service de soutien, notamment pour la recherche de financement, aux personnes dont les projets d’affaires visent la croissance d’entreprises innovantes;
«besoins essentiels» : la nourriture, le vêtement, les nécessités personnelles ainsi que les autres frais afférents à l’habitation d’une maison ou d’un logement. Comprend également toute prestation spéciale accordée par le gouvernement du Québec, en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), et qui est visée par l’article 83 et les annexes I à III du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1);
«catégorie FEER» : la catégorie «formation, études, expérience et responsabilités» au sens de la Classification nationale des professions;
«centre d’entrepreneuriat universitaire» : un organisme géré par un établissement universitaire visé à l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1) ou un organisme affilié à un tel établissement et qui offre un service d’encadrement aux entrepreneurs;
«Classification nationale des professions» : le document portant ce titre et publié par le gouvernement du Canada;
«conjoint de fait» : personne âgée d’au moins 16 ans qui est dans l’une des situations suivantes:
1°  elle vit maritalement depuis au moins 1 an avec une personne de sexe différent ou de même sexe âgée d’au moins 16 ans;
2°  elle a une relation maritale depuis au moins un an avec une telle personne mais qui, étant persécutée ou faisant l’objet de quelque forme de contrôle pénal, ne peut vivre avec elle;
«contrôle» : le contrôle juridique ou de fait, exercé directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
«courtier en placement» : une personne inscrite à ce titre au sens de l’article 1.1 du Règlement 31-103 sur les obligations et les dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (chapitre V-1.1, r. 10);
«diplôme du Québec» : l’un des diplômes suivants, sanctionnant au moins 1 an d’études à temps plein:
1°  un diplôme délivré par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre responsable de l’Enseignement supérieur ou par une université québécoise;
2°  un diplôme délivré par un établissement d’enseignement collégial pour une formation acquise au Québec.
Sont assimilés à un diplôme du Québec les diplômes suivants:
1°  un diplôme délivré par le ministre responsable de l’éducation d’une province ou d’un territoire canadien ou par une université qui s’y trouve;
2°  un diplôme ou une formation acquis à l’extérieur du Québec reconnus équivalents par un organisme québécois de réglementation d’une profession ou d’un métier, à l’exception d’un diplôme menant à l’exercice de la profession de médecin selon le code 3111 ou 3112 de la Classification nationale des professions;
3°  un diplôme ou une formation acquis à l’extérieur du Québec, relatif à une profession ou un métier réglementés au Québec, lorsque le titulaire détient une autorisation d’exercice de cette profession ou de ce métier délivrée par un organisme québécois de réglementation;
4°  un titre de formation acquis à l’extérieur du Québec, relatif à une profession régie par un ordre professionnel au Québec et visé par un arrangement de reconnaissance mutuelle applicable dans le cadre d’une entente de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles conclue avec un autre gouvernement, lorsque le titulaire détient l’aptitude légale d’exercer exigée par cet arrangement;
5°  un titre de formation acquis à l’extérieur du Québec, relatif à un métier réglementé au Québec et visé par un arrangement de reconnaissance mutuelle applicable dans le cadre d’une entente de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles conclue avec un autre gouvernement, lorsque l’organisme québécois de réglementation atteste que le titulaire remplit les conditions de formation et, s’il y a lieu, d’expérience professionnelle exigées par cet arrangement;
«emploi» ou «travail» : tout travail rétribué;
«employeur» : une personne, une entreprise ou une organisation établie au Québec qui exerce un contrôle quotidien sur le travail effectué par un employé et qui est responsable de l’embauche, du licenciement, de la discipline, de la formation, de l’évaluation du travail, de l’assignation des fonctions, de la rémunération et de l’intégration de l’employé dans l’entreprise ou l’organisation;
«enfant» par rapport à une personne, soit l’enfant dont cette personne est le père ou la mère biologique et qui n’a pas été adopté par une personne autre que l’époux ou le conjoint de fait de l’un de ses parents, soit l’enfant adopté dont cette personne est l’un ou l’autre parent adoptif;
«enfant à charge» : un enfant qui se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il est âgé de moins de 22 ans et n’est pas marié ou conjoint de fait;
2°  il est âgé de 22 ans ou plus et il n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents à compter de la date où il a atteint l’âge de 22 ans et il ne peut subvenir à ses besoins du fait de son état physique ou mental;
«époux» : personne mariée âgée d’au moins 16 ans qui:
1°  n’était pas, au moment du mariage, mariée à une autre personne;
2°  n’est pas le conjoint de fait d’une autre personne alors qu’elle vit séparée de la personne avec qui elle est mariée depuis au moins un an;
«établissement d’enseignement québécois» :
1°  un établissement d’enseignement au sens de l’article 36 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
2°  un collège institué conformément à l’article 2 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
3°  un établissement d’enseignement privé titulaire d’un permis conformément à l’article 10 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
4°  un établissement d’enseignement tenu, en vertu de la loi, par un ministère ou un organisme qui est mandataire de l’État ou un organisme de formation en arts reconnu par le ministère de la Culture et des Communications;
5°  le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec institué par la Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec (chapitre C-62.1);
6°  un établissement, une personne morale ou un organisme visé à l’article 2 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
«expérience en gestion» : l’exercice de fonctions de planification, de direction et de contrôle de ressources financières ainsi que de ressources humaines ou matérielles, sous son autorité; cette expérience ne comprend pas celle acquise dans le cadre d’un apprentissage, d’une formation ou d’une spécialisation sanctionnée par un diplôme;
«garant» : la personne qui s’engage en faveur d’un ressortissant étranger;
«incubateur d’entreprises» : un organisme ayant un établissement au Québec qui offre un service d’encadrement, notamment d’hébergement, aux personnes dont les projets d’affaires visent la création d’entreprises innovantes;
«institution financière» : une banque ayant un établissement au Québec qui est membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada et qui est régie par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46) ou une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
«Loi» : la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1);
«membre de la famille» : par rapport à une personne:
1°  son époux ou son conjoint de fait;
2°  l’enfant à charge de cette personne ou de son époux ou conjoint de fait et, le cas échéant, l’enfant à charge de cet enfant;
«membre de la famille qui l’accompagne» : par rapport à un ressortissant étranger, un membre de la famille qui est sélectionné par le ministre afin d’accompagner au Québec ce ressortissant lorsque celui-ci est sélectionné;
«membre de la parenté» : par rapport à une personne, celle qui lui est unie par les liens du sang ou de l’adoption;
«neveu» ou «nièce» : par rapport à une personne, l’enfant de la soeur ou du frère de cette personne;
«parent» : par rapport à une personne, son ascendant au premier degré;
«partenaire conjugal» : par rapport à une personne, celle âgée d’au moins 16 ans résidant à l’extérieur du Canada avec laquelle elle entretient une relation maritale depuis au moins un an;
«profession» : une profession correspondant à un groupe de base au sens de la Classification nationale des professions, à moins que le contexte ne s’y oppose;
«résidant du Québec» : tout citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) qui est domicilié au Québec;
«société de fiducie» : une société de fiducie au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02) ou la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45).
D. 963-2018, a. 1; D. 1570-2023, a. 1.
1. Dans ce règlement, on entend par:
«accélérateur d’entreprises» : un organisme ayant un établissement au Québec qui offre un service de soutien, notamment pour la recherche de financement, aux personnes dont les projets d’affaires visent la croissance d’entreprises innovantes;
«besoins essentiels» : la nourriture, le vêtement, les nécessités personnelles ainsi que les autres frais afférents à l’habitation d’une maison ou d’un logement. Comprend également toute prestation spéciale accordée par le gouvernement du Québec, en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), et qui est visée par l’article 83 et les annexes I à III du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1);
«centre d’entrepreneuriat universitaire» : un organisme géré par un établissement universitaire visé à l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1) ou un organisme affilié à un tel établissement et qui offre un service d’encadrement aux entrepreneurs;
«Classification nationale des professions» : le document portant ce titre et publié par le gouvernement du Canada;
«conjoint de fait» : personne âgée d’au moins 16 ans qui est dans l’une des situations suivantes:
1°  elle vit maritalement depuis au moins un an avec une personne de sexe différent ou de même sexe âgée d’au moins 16 ans;
2°  elle a une relation maritale depuis au moins un an avec une telle personne mais qui, étant persécutée ou faisant l’objet de quelque forme de contrôle pénal, ne peut vivre avec elle;
«courtier en placement» : une personne inscrite à ce titre au sens de l’article 1.1 du Règlement 31-103 sur les obligations et les dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (chapitre V-1.1, r. 10);
«diplôme du Québec» : l’un des diplômes suivants, sanctionnant au moins 1 an d’études à temps plein:
1°  un diplôme délivré par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre responsable de l’Enseignement supérieur ou par une université québécoise;
2°  un diplôme délivré par un établissement d’enseignement collégial pour une formation acquise au Québec.
Sont assimilés à un diplôme du Québec les diplômes suivants:
1°  un diplôme délivré par le ministre responsable de l’éducation d’une province ou d’un territoire canadien ou par une université qui s’y trouve;
2°  un diplôme ou une formation acquis à l’extérieur du Québec reconnus équivalents par un organisme québécois de réglementation d’une profession ou d’un métier, à l’exception d’un diplôme menant à l’exercice de la profession de médecin selon le code 3111 ou 3112 de la Classification nationale des professions;
3°  un diplôme ou une formation acquis à l’extérieur du Québec, relatif à une profession ou un métier réglementés au Québec, lorsque le titulaire détient une autorisation d’exercice de cette profession ou de ce métier délivrée par un organisme québécois de réglementation;
4°  un titre de formation acquis à l’extérieur du Québec, relatif à une profession régie par un ordre professionnel au Québec et visé par un arrangement de reconnaissance mutuelle applicable dans le cadre d’une entente de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles conclue avec un autre gouvernement, lorsque le titulaire détient l’aptitude légale d’exercer exigée par cet arrangement;
5°  un titre de formation acquis à l’extérieur du Québec, relatif à un métier réglementé au Québec et visé par un arrangement de reconnaissance mutuelle applicable dans le cadre d’une entente de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles conclue avec un autre gouvernement, lorsque l’organisme québécois de réglementation atteste que le titulaire remplit les conditions de formation et, s’il y a lieu, d’expérience professionnelle exigées par cet arrangement;
«emploi» ou «travail» : tout travail rétribué;
«employeur» : une personne, une entreprise ou une organisation établie au Québec qui exerce un contrôle quotidien sur le travail effectué par un employé et qui est responsable de l’embauche, du licenciement, de la discipline, de la formation, de l’évaluation du travail, de l’assignation des fonctions, de la rémunération et de l’intégration de l’employé dans l’entreprise ou l’organisation;
«enfant» par rapport à une personne, soit l’enfant dont cette personne est le père ou la mère biologique et qui n’a pas été adopté par une personne autre que l’époux ou le conjoint de fait de l’un de ses parents, soit l’enfant adopté dont cette personne est l’un ou l’autre parent adoptif;
«enfant à charge» : un enfant qui se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il est âgé de moins de 22 ans et n’est pas marié ou conjoint de fait;
2°  il est âgé de 22 ans ou plus et il n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents à compter de la date où il a atteint l’âge de 22 ans et il ne peut subvenir à ses besoins du fait de son état physique ou mental;
«époux» : personne mariée âgée d’au moins 16 ans qui:
1°  n’était pas, au moment du mariage, mariée à une autre personne;
2°  n’est pas le conjoint de fait d’une autre personne alors qu’elle vit séparée de la personne avec qui elle est mariée depuis au moins un an;
«établissement d’enseignement» :
1°  un établissement d’enseignement au sens de l’article 36 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
2°  un collège institué conformément à l’article 2 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
3°  un établissement d’enseignement privé titulaire d’un permis conformément à l’article 10 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
4°  un établissement d’enseignement tenu, en vertu de la loi, par un ministère ou un organisme qui est mandataire de l’État ou un organisme de formation en arts reconnu par le ministère de la Culture et des Communications;
5°  le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec institué par la Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec (chapitre C-62.1);
6°  un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé à l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
«expérience en gestion» : l’exercice de fonctions de planification, de direction et de contrôle de ressources financières ainsi que de ressources humaines ou matérielles, sous son autorité; cette expérience ne comprend pas celle acquise dans le cadre d’un apprentissage, d’une formation ou d’une spécialisation sanctionnée par un diplôme;
«garant» : la personne qui s’engage en faveur d’un ressortissant étranger;
«incubateur d’entreprises» : un organisme ayant un établissement au Québec qui offre un service d’encadrement, notamment d’hébergement, aux personnes dont les projets d’affaires visent la création d’entreprises innovantes;
«institution financière» : une banque ayant un établissement au Québec qui est membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada et qui est régie par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46) ou une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
«Loi» : la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1);
«membre de la famille» : par rapport à une personne:
1°  son époux ou son conjoint de fait;
2°  l’enfant à charge de cette personne ou de son époux ou conjoint de fait et, le cas échéant, l’enfant à charge de cet enfant;
«membre de la famille qui l’accompagne» : par rapport à un ressortissant étranger, un membre de la famille qui est sélectionné par le ministre afin d’accompagner au Québec ce ressortissant lorsque celui-ci est sélectionné;
«membre de la parenté» : par rapport à une personne, celle qui lui est unie par les liens du sang ou de l’adoption;
«neveu» ou «nièce» : par rapport à une personne, l’enfant de la soeur ou du frère de cette personne;
«parent» : par rapport à une personne, son ascendant au premier degré;
«partenaire conjugal» : par rapport à une personne, celle âgée d’au moins 16 ans résidant à l’extérieur du Canada avec laquelle elle entretient une relation maritale depuis au moins un an;
«résidant du Québec» : tout citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) qui est domicilié au Québec;
«société de fiducie» : une société de fiducie au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02) ou la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45).
D. 963-2018, a. 1.
1. Dans ce règlement, on entend par:
«accélérateur d’entreprises» : un organisme ayant un établissement au Québec qui offre un service de soutien, notamment pour la recherche de financement, aux personnes dont les projets d’affaires visent la croissance d’entreprises innovantes;
«besoins essentiels» : la nourriture, le vêtement, les nécessités personnelles ainsi que les autres frais afférents à l’habitation d’une maison ou d’un logement. Comprend également toute prestation spéciale accordée par le gouvernement du Québec, en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), et qui est visée par l’article 83 et les annexes I à III du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1);
«centre d’entrepreneuriat universitaire» : un organisme géré par un établissement universitaire visé à l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1) ou un organisme affilié à un tel établissement et qui offre un service d’encadrement aux entrepreneurs;
«Classification nationale des professions» : le document portant ce titre et publié par le gouvernement du Canada;
«conjoint de fait» : personne âgée d’au moins 16 ans qui est dans l’une des situations suivantes:
1°  elle vit maritalement depuis au moins un an avec une personne de sexe différent ou de même sexe âgée d’au moins 16 ans;
2°  elle a une relation maritale depuis au moins un an avec une telle personne mais qui, étant persécutée ou faisant l’objet de quelque forme de contrôle pénal, ne peut vivre avec elle;
«courtier en placement» : une personne inscrite à ce titre au sens de l’article 1.1 du Règlement 31-103 sur les obligations et les dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (chapitre V-1.1, r. 10);
«diplôme du Québec» : l’un des diplômes suivants, sanctionnant au moins 1 an d’études à temps plein:
1°  un diplôme délivré par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre responsable de l’Enseignement supérieur ou par une université québécoise;
2°  un diplôme délivré par un établissement d’enseignement collégial pour une formation acquise au Québec.
Sont assimilés à un diplôme du Québec les diplômes suivants:
1°  un diplôme délivré par le ministre responsable de l’éducation d’une province ou d’un territoire canadien ou par une université qui s’y trouve;
2°  un diplôme ou une formation acquis à l’extérieur du Québec reconnus équivalents par un organisme québécois de réglementation d’une profession ou d’un métier, à l’exception d’un diplôme menant à l’exercice de la profession de médecin selon le code 3111 ou 3112 de la Classification nationale des professions;
3°  un diplôme ou une formation acquis à l’extérieur du Québec, relatif à une profession ou un métier réglementés au Québec, lorsque le titulaire détient une autorisation d’exercice de cette profession ou de ce métier délivrée par un organisme québécois de réglementation;
4°  un titre de formation acquis à l’extérieur du Québec, relatif à une profession régie par un ordre professionnel au Québec et visé par un arrangement de reconnaissance mutuelle applicable dans le cadre d’une entente de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles conclue avec un autre gouvernement, lorsque le titulaire détient l’aptitude légale d’exercer exigée par cet arrangement;
5°  un titre de formation acquis à l’extérieur du Québec, relatif à un métier réglementé au Québec et visé par un arrangement de reconnaissance mutuelle applicable dans le cadre d’une entente de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles conclue avec un autre gouvernement, lorsque l’organisme québécois de réglementation atteste que le titulaire remplit les conditions de formation et, s’il y a lieu, d’expérience professionnelle exigées par cet arrangement;
«emploi» ou «travail» : tout travail rétribué;
«employeur» : une personne, une entreprise ou une organisation établie au Québec qui exerce un contrôle quotidien sur le travail effectué par un employé et qui est responsable de l’embauche, du licenciement, de la discipline, de la formation, de l’évaluation du travail, de l’assignation des fonctions, de la rémunération et de l’intégration de l’employé dans l’entreprise ou l’organisation;
«enfant» par rapport à une personne, soit l’enfant dont cette personne est le père ou la mère biologique et qui n’a pas été adopté par une personne autre que l’époux ou le conjoint de fait de l’un de ses parents, soit l’enfant adopté dont cette personne est l’un ou l’autre parent adoptif;
«enfant à charge» : un enfant qui se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il est âgé de moins de 22 ans et n’est pas marié ou conjoint de fait;
2°  il est âgé de 22 ans ou plus et il n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents à compter de la date où il a atteint l’âge de 22 ans et il ne peut subvenir à ses besoins du fait de son état physique ou mental;
«époux» : personne mariée âgée d’au moins 16 ans qui:
1°  n’était pas, au moment du mariage, mariée à une autre personne;
2°  n’est pas le conjoint de fait d’une autre personne alors qu’elle vit séparée de la personne avec qui elle est mariée depuis au moins un an;
«établissement d’enseignement» :
1°  un établissement d’enseignement au sens de l’article 36 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
2°  un collège institué conformément à l’article 2 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
3°  un établissement d’enseignement privé titulaire d’un permis conformément à l’article 10 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
4°  un établissement d’enseignement tenu, en vertu de la loi, par un ministère ou un organisme qui est mandataire de l’État ou un organisme de formation en arts reconnu par le ministère de la Culture et des Communications;
5°  le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec institué par la Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec (chapitre C-62.1);
6°  un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé à l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire;
«expérience en gestion» : l’exercice de fonctions de planification, de direction et de contrôle de ressources financières ainsi que de ressources humaines ou matérielles, sous son autorité; cette expérience ne comprend pas celle acquise dans le cadre d’un apprentissage, d’une formation ou d’une spécialisation sanctionnée par un diplôme;
«garant» : la personne qui s’engage en faveur d’un ressortissant étranger;
«incubateur d’entreprises» : un organisme ayant un établissement au Québec qui offre un service d’encadrement, notamment d’hébergement, aux personnes dont les projets d’affaires visent la création d’entreprises innovantes;
«institution financière» : une banque ayant un établissement au Québec qui est membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada et qui est régie par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46) ou une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
«Loi» : la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1);
«membre de la famille» : par rapport à une personne:
1°  son époux ou son conjoint de fait;
2°  l’enfant à charge de cette personne ou de son époux ou conjoint de fait et, le cas échéant, l’enfant à charge de cet enfant;
«membre de la famille qui l’accompagne» : par rapport à un ressortissant étranger, un membre de la famille qui est sélectionné par le ministre afin d’accompagner au Québec ce ressortissant lorsque celui-ci est sélectionné;
«membre de la parenté» : par rapport à une personne, celle qui lui est unie par les liens du sang ou de l’adoption;
«neveu» ou «nièce» : par rapport à une personne, l’enfant de la soeur ou du frère de cette personne;
«parent» : par rapport à une personne, son ascendant au premier degré;
«partenaire conjugal» : par rapport à une personne, celle âgée d’au moins 16 ans résidant à l’extérieur du Canada avec laquelle elle entretient une relation maritale depuis au moins un an;
«résidant du Québec» : tout citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) qui est domicilié au Québec;
«société de fiducie» : une société de fiducie au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) ou la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45).
D. 963-2018, a. 1.
En vig.: 2018-08-02
1. Dans ce règlement, on entend par:
«accélérateur d’entreprises» : un organisme ayant un établissement au Québec qui offre un service de soutien, notamment pour la recherche de financement, aux personnes dont les projets d’affaires visent la croissance d’entreprises innovantes;
«besoins essentiels» : la nourriture, le vêtement, les nécessités personnelles ainsi que les autres frais afférents à l’habitation d’une maison ou d’un logement. Comprend également toute prestation spéciale accordée par le gouvernement du Québec, en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), et qui est visée par l’article 83 et les annexes I à III du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1);
«centre d’entrepreneuriat universitaire» : un organisme géré par un établissement universitaire visé à l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1) ou un organisme affilié à un tel établissement et qui offre un service d’encadrement aux entrepreneurs;
«Classification nationale des professions» : le document portant ce titre et publié par le gouvernement du Canada;
«conjoint de fait» : personne âgée d’au moins 16 ans qui est dans l’une des situations suivantes:
1°  elle vit maritalement depuis au moins un an avec une personne de sexe différent ou de même sexe âgée d’au moins 16 ans;
2°  elle a une relation maritale depuis au moins un an avec une telle personne mais qui, étant persécutée ou faisant l’objet de quelque forme de contrôle pénal, ne peut vivre avec elle;
«courtier en placement» : une personne inscrite à ce titre au sens de l’article 1.1 du Règlement 31-103 sur les obligations et les dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (chapitre V-1.1, r. 10);
«diplôme du Québec» : l’un des diplômes suivants, sanctionnant au moins 1 an d’études à temps plein:
1°  un diplôme délivré par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre responsable de l’Enseignement supérieur ou par une université québécoise;
2°  un diplôme délivré par un établissement d’enseignement collégial pour une formation acquise au Québec.
Sont assimilés à un diplôme du Québec les diplômes suivants:
1°  un diplôme délivré par le ministre responsable de l’éducation d’une province ou d’un territoire canadien ou par une université qui s’y trouve;
2°  un diplôme ou une formation acquis à l’extérieur du Québec reconnus équivalents par un organisme québécois de réglementation d’une profession ou d’un métier, à l’exception d’un diplôme menant à l’exercice de la profession de médecin selon le code 3111 ou 3112 de la Classification nationale des professions;
3°  un diplôme ou une formation acquis à l’extérieur du Québec, relatif à une profession ou un métier réglementés au Québec, lorsque le titulaire détient une autorisation d’exercice de cette profession ou de ce métier délivrée par un organisme québécois de réglementation;
4°  un titre de formation acquis à l’extérieur du Québec, relatif à une profession régie par un ordre professionnel au Québec et visé par un arrangement de reconnaissance mutuelle applicable dans le cadre d’une entente de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles conclue avec un autre gouvernement, lorsque le titulaire détient l’aptitude légale d’exercer exigée par cet arrangement;
5°  un titre de formation acquis à l’extérieur du Québec, relatif à un métier réglementé au Québec et visé par un arrangement de reconnaissance mutuelle applicable dans le cadre d’une entente de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles conclue avec un autre gouvernement, lorsque l’organisme québécois de réglementation atteste que le titulaire remplit les conditions de formation et, s’il y a lieu, d’expérience professionnelle exigées par cet arrangement;
«emploi» ou «travail» : tout travail rétribué;
«employeur» : une personne, une entreprise ou une organisation établie au Québec qui exerce un contrôle quotidien sur le travail effectué par un employé et qui est responsable de l’embauche, du licenciement, de la discipline, de la formation, de l’évaluation du travail, de l’assignation des fonctions, de la rémunération et de l’intégration de l’employé dans l’entreprise ou l’organisation;
«enfant» par rapport à une personne, soit l’enfant dont cette personne est le père ou la mère biologique et qui n’a pas été adopté par une personne autre que l’époux ou le conjoint de fait de l’un de ses parents, soit l’enfant adopté dont cette personne est l’un ou l’autre parent adoptif;
«enfant à charge» : un enfant qui se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il est âgé de moins de 22 ans et n’est pas marié ou conjoint de fait;
2°  il est âgé de 22 ans ou plus et il n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents à compter de la date où il a atteint l’âge de 22 ans et il ne peut subvenir à ses besoins du fait de son état physique ou mental;
«époux» : personne mariée âgée d’au moins 16 ans qui:
1°  n’était pas, au moment du mariage, mariée à une autre personne;
2°  n’est pas le conjoint de fait d’une autre personne alors qu’elle vit séparée de la personne avec qui elle est mariée depuis au moins un an;
«établissement d’enseignement» :
1°  un établissement d’enseignement au sens de l’article 36 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
2°  un collège institué conformément à l’article 2 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
3°  un établissement d’enseignement privé titulaire d’un permis conformément à l’article 10 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
4°  un établissement d’enseignement tenu, en vertu de la loi, par un ministère ou un organisme qui est mandataire de l’État ou un organisme de formation en arts reconnu par le ministère de la Culture et des Communications;
5°  le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec institué par la Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec (chapitre C-62.1);
6°  un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé à l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire;
«expérience en gestion» : l’exercice de fonctions de planification, de direction et de contrôle de ressources financières ainsi que de ressources humaines ou matérielles, sous son autorité; cette expérience ne comprend pas celle acquise dans le cadre d’un apprentissage, d’une formation ou d’une spécialisation sanctionnée par un diplôme;
«garant» : la personne qui s’engage en faveur d’un ressortissant étranger;
«incubateur d’entreprises» : un organisme ayant un établissement au Québec qui offre un service d’encadrement, notamment d’hébergement, aux personnes dont les projets d’affaires visent la création d’entreprises innovantes;
«institution financière» : une banque ayant un établissement au Québec qui est membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada et qui est régie par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46) ou une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
«Loi» : la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1);
«membre de la famille» : par rapport à une personne:
1°  son époux ou son conjoint de fait;
2°  l’enfant à charge de cette personne ou de son époux ou conjoint de fait et, le cas échéant, l’enfant à charge de cet enfant;
«membre de la famille qui l’accompagne» : par rapport à un ressortissant étranger, un membre de la famille qui est sélectionné par le ministre afin d’accompagner au Québec ce ressortissant lorsque celui-ci est sélectionné;
«membre de la parenté» : par rapport à une personne, celle qui lui est unie par les liens du sang ou de l’adoption;
«neveu» ou «nièce» : par rapport à une personne, l’enfant de la soeur ou du frère de cette personne;
«parent» : par rapport à une personne, son ascendant au premier degré;
«partenaire conjugal» : par rapport à une personne, celle âgée d’au moins 16 ans résidant à l’extérieur du Canada avec laquelle elle entretient une relation maritale depuis au moins un an;
«résidant du Québec» : tout citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) qui est domicilié au Québec;
«société de fiducie» : une société de fiducie au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) ou la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45).
D. 963-2018, a. 1.